Recommandations professionnelles

Affichage et communication à destination des patients

Affichage obligatoire

Le Code de déontologie (Art. R4321-98) indique que « Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.« 

Les professionnels libéraux sont tenus de procéder à l’affichage ou à la communication de certaines informations obligatoires à l’égard des patients (ou accompagnateurs).

L’obligation d’afficher et de communiquer certaines informations incombant aux professionnels de santé a été réformée par l’arrêté du 30 mai 2018 (dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2018) relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.

Les articles R. 1111-21, R. 1111-24 et R. 1111-25 du code de la santé publique imposent aux professionnels de santé, exerçant habituellement à titre libéral, y compris au sein d’un établissement de santé, ainsi qu’aux établissements de santé, aux centres de santé et autres services de santé. l’affichage de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, des tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.

Modalités

  • de façon lisible et visible,
  • sur un même support,
  • dans le lieu d’attente du patient,
  • et dans le lieu d’encaissement des frais.

Informations concernées

1. Les conditions légales d’exercice
Aux termes de l’article L. 1111-3-6 du code de la santé publique, lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé qu’il remplit les conditions légales d’exercice définies au code de la santé publique. En d’autres termes, il doit informer son patient (ou accompagnateur) qu’il dispose des qualifications requises pour exercer sa profession et qu’il est inscrit au tableau de l’ordre.

L’article L. 1111-3-6 du code de la santé publique prévoit également que le patient est informé par le masseur-kinésithérapeute du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1.

Si aucune précision n’est apportée sur les modalités de délivrance de ces deux dernières informations, il est recommandé d’afficher ces informations (copie du diplôme, autorisation d’exercice, ou acceptation de prestation de services, numéro d’inscription à l’ordre ou d’enregistrement en tant que prestataire de services, nom de la compagnie d’assurance et numéro de police d’assurance).

2. Situation conventionnelle
Les professionnels doivent informer leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale sur leur plaque professionnelle ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne d’une part, et par voie d’affichage d’autre part, selon les modalités suivantes :

  • par une indication du conventionnement sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne ;
  • par un affichage portant mention du conventionnement, de la pratique ou non de dépassement d’honoraires. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire.

Ils doivent également afficher, dans les conditions matérielles précitées et selon leur situation conventionnelle, les indications suivantes :

a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale :
« Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. »
Les professionnels conventionnés doivent en outre afficher la phrase suivante :
« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »

b) Pour les professionnels de santé non conventionnés :
« Votre professionnel de santé n’est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. »
Lorsqu’un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d’entre elles.

3. Frais auxquels le patient est exposé
Les professionnels de santé doivent informer préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.

De plus, dans certains cas, outre l’affichage, l’information relative aux frais auxquels les personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et de soins pourraient être exposées doit se doubler d’une information écrite préalable. Sont ainsi concernés la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.

Les professionnels informent le patient de la délivrance d’une telle information écrite préalable par voie d’affichage.

4. Traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure
Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le professionnel de santé remet au patient, à l’issue des soins, un document contenant les informations suivantes :

  • le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant n’a pas de siège social dans l’Union européenne ;
  • l’ensemble des autres informations visées à l’article R. 5211-51 du code de la santé publique.

Il joint à ce document la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure.

Modèles d’affiches

Echanges sécurisés entre professionnels de santé

Créez votre messagerie sécurisée sur mailiz.mssante.fr pour échanger sur vos patients en toute sécurité.

Lire sur le site du Conseil national

Exercice et fichiers informatiques

Vous êtes un professionnel de santé exerçant à titre libéral, un membre d’une équipe soignante au sein d’un établissement de santé…. Vous allez être amenés à mettre en place des fichiers informatisés qui concernent vos patients.

Vous envisagez également de recourir à des réseaux pour recevoir et transmettre des informations à caractère médical (feuilles de soins, résultats d’analyses ou gestion partagée de dossiers médicaux). Tous ces fichiers vont comporter de nombreuses informations, et en particulier des données de santé.

La loi Informatique et Libertés encadre la collecte et le traitement de toutes ces données. Elle a pour objet de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à l’intimité de leur vie privée. Elle assure une protection renforcée aux informations de santé considérées comme « sensibles ».

Le respect, par le responsable de fichiers que vous êtes, des règles de protection des informations est un facteur de transparence et de confiance à l’égard de vos patients. C’est aussi un gage de sécurité juridique. Vous pouvez en effet voir votre responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.

C’est pourquoi la CNIL, qui veille au respect de ces principes, souhaite vous conseiller sur les mesures à adopter pour la gestion des fichiers mis en place et l’information des patients sur les droits qui leur sont reconnus par la loi Informatique et Libertés.

Accéder à toutes les informations sur le site de la CNIL

RGPD et Données de Santé

Le règlement européen sur la protection des données poursuit notamment comme objectifs de renforcer les droits des personnes et de responsabiliser les acteurs. Qu’en est-il du traitement des données de santé à caractère personnel dans ce cadre nouveau ?

RGPD : de quoi parle-t-on ?

RGPD appliqué au secteur de santé

Lire sur le site du Conseil national

Conservation des données de santé

Dans des référentiels publiés au Journal officiel la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) précise les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le dossier des patients au sein des cabinets médicaux et paramédicaux. Lire

Pour vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité avec le règlement général de protection des données, vous trouverez les dispositions juridiques relatives à la durée de conservation des archives papier pour le professionnel, après la cessation de son activité ici.

Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé

La loi du 4 mars 2002 reconnaît un droit général pour toute personne d’être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. L’information délivrée est destinée à éclairer la personne sur son état de santé et l’aider à prendre les décisions concernant sa santé en fonction de ce qu’elle estime être son intérêt.

Cette recommandation a pour objectifs d’aider les professionnels de santé à satisfaire à leur obligation d’information et de leur proposer des principes pour dispenser une information pertinente, de qualité et personnalisée.

Accéder à la recommandation sur le site de l’HAS

Formulaire de consentement libre et éclairé du patient

Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité pour le masseur-kinésithérapeute. Il s’agit pour le patient d’attester qu’il a reçu les informations nécessaires lui permettant de consentir en toute connaissance de cause aux gestes et techniques que le kinésithérapeute va mettre en œuvre.

Modèle à télécharger en pdf

Annonce d’un dommage associé aux soins

Annoncer à un patient qu’il a été victime d’un accident ou d’une erreur au cours d’un soin est un moment compliqué pour les professionnels de santé et qui s’accompagne le plus souvent d’une forte charge émotionnelle.
La Haute Autorité de Santé a donc décidé d’élaborer un guide d’accompagnement pour les aider dans cette démarche.

Accéder aux documents

Le partage de l’information entre les professionnels de santé dans les centres et les maisons de santé

Le partage des informations entre les professionnels de santé est essentiel à l’exercice coordonné. C’est pourquoi, depuis la loi du 10 août 2011, les professionnels de santé exerçant au sein des maisons et des centres de santé peuvent accéder à l’ensemble des informations de santé concernant les patients qu’ils prennent en charge, sous réserve du consentement exprès des patients à ce partage.

Afin d’aider les professionnels dans l’interprétation de ce nouveau dispositif législatif et leur proposer des modes organisationnels permettant à la fois de satisfaire au respect des droits des patients et de favoriser des conditions d’exercice efficientes et sécurisées juridiquement, un guide méthodologique a été élaboré avec les représentants de tous les acteurs concernés.

Ce guide comporte un résumé destiné aux professionnels de santé leur permettant de s’approprier de façon aisée le nouveau dispositif ainsi qu’une fiche informative destinée aux patients.

Accéder au site ministériel proposant ces documents

Elimination des déchets d’activité de soins

Le Code de la santé publique dispose dans ses articles R1335-1 à R1335-8 que “toute personne physique ou morale productrice de Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) quelle que soit la quantité produite, est responsable de ses déchets, de leur production à leur élimination.”

Les masseurs-kinésithérapeutes sont concernés par les déchets dits “mous”, tels que les mouchoirs en papier collectant les sécrétions bronchiques ou les doigtiers utilisés lors de rééducation sphinctérienne par exemple.