Obligation vaccinale contre le Covid-19

Dans le cadre de la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire doivent être vaccinées, contre la COVID-19, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue :

  • professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (dont les masseurs-kinésithérapeutes),
  • personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés ci-dessus,
  • étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions.

Pour les personnes relevant de l’obligation vaccinale qui ne disposent pas d’un schéma vaccinal complet au 9 août, des dispositions transitoires sont prévues :

Jusqu’au 14 septembre 2021 inclusDu 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus
Les personnes ne satisfaisant pas à cette obligation pourront continuer à exercer sur présentation d’un résultat d’un examen virologique valide ne concluant pas à une contamination par la COVID-19Les personnes qui pourront justifier de l’administration d’au moins une dose (dans le cadre d’un schéma vaccinal à plusieurs doses) pourront continuer à exercer, sur présentation d’un résultat d’un examen virologique valide ne concluant pas à une contamination par la COVID-19

Les employeurs doivent prendre des dispositions pour s’assurer du respect de cette obligation mais également pour faciliter l’accès des professionnels concernés à un examen virologique de détection de la COVID-19.

La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est sanctionné par une amende forfaitaire de 1000€ (amende majorée de 1300€) – cf. décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des article 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les preuves de non-contamination par la COVID-19 acceptées dans ce cadre sont :

  • les tests RT-PCR, RT-LAMP ou TMA,
  • les tests antigéniques,
  • les autotests réalisés sous supervision d’un professionnel de santé présent sur le site appartenant l’une des professions suivantes : médecin ; pharmacien ; infirmier ; sage-femme ; chirurgien-dentiste ; masseur-kinésithérapeute.
  • Une personne présentant un résultat d’autotest NEGATIF  sera autorisée à exercer son activité.
  • Une personne présentant un résultat d’autotest POSITIF ne pourra exercer son activité et devra respecter strictement les gestes barrières, réaliser un test RT-PCR de confirmation dans les meilleurs délais et s’isoler au plus vite dans l’attente du résultat du test de confirmation et, notamment le port du masque. Il lui est également demandé de confirmer dans les 24h son résultat de test par RT-PCR.

Il convient de noter que seuls les autotests réalisés sous supervision faisant l’objet d’une saisine dans SIDEP généreront une preuve intégrant la passe sanitaire.

Contre-indication médicale à la vaccination :

  • Définition des contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination : cf. annexe 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
  • Attestation remise par un médecin  à la personnes concernée : les personnes concernées par l’obligation vaccinale présentant un certificat médical de contre-indication ne sont pas soumises à l’obligation. Celui-ci peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.