
L’ordre s’est vu confier par le législateur des compétences en matière d’examen des contrats conclus par les masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de leur exercice professionnel.
Au fil du temps, l’ordre a ainsi pu recenser, analyser voire appréhender les besoins des masseurs-kinésithérapeutes.
C’est pourquoi, fort de cette expérience, il a souhaité mettre à la disposition de chacune et chacun d’entre nous un espace dédié aux contrats sur son site Internet.
Vous pouvez accéder librement à cet espace qui, nous l’espérons, répondra au mieux à vos besoins.
Cet espace évoluera avec les évolutions apportées par la jurisprudence. De plus, son contenu a vocation à s’enrichir.
Accéder à l’espace dédié aux contrats.
Afin de répondre à des situations contractuelles spécifiques, il convient d’utiliser les modèles mis à disposition par le Conseil national de l’ordre afin de les adapter à votre situation.
Enfin, il y a obligation de communiquer tous les contrats liés à l’activité professionnelle (bail, statuts de société, contrats de collaboration, remplacement, association…) au plus tard un mois après leur signature. Cette communication peut se faire en ligne sur Mon portail Kiné.
Chaque masseur-kinésithérapeute doit, lorsqu’il conclut un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, le faire par écrit.
Cette obligation est prévue par l’article L.4113-9 alinéa 5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 de ce même code, ainsi que par les articles R.4321- 127, 128 et 134 du code de la santé publique. L’exigence d’un écrit n’est toutefois pas requise lorsque le masseur-kinésithérapeute a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, ou lorsqu’il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat (article R.4321-128 du code de la santé publique).
Les masseurs-kinésithérapeutes ont également la possibilité de soumettre à leur conseil départemental leurs projets de contrats. En application des articles L.4113-12 et R.4321-127 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’ordre doit alors faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. Une telle initiative ne peut qu’être encouragée : il est en effet plus aisé de modifier un projet de contrat qu’un contrat déjà signé par les parties et ayant commencé à produire effet.

LES BONNES PRATIQUES DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE
Ce vadémécum des « bonnes pratiques du contrat de collaboration libérale » est issu de l’analyse d’une enquête, réalisée en 2016 par la Direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances, et des échanges qu’elle a pu avoir, dans son prolongement, avec les ordres professionnels.
Il a pour objet, d’une part, de rappeler les règles et les pratiques qui doivent être respectées pour assurer la bonne conformité d’un contrat avec la loi qui l’institue, en l’espèce avec l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et, d’autre part, d’attirer l’attention des professionnels et de leurs organisations sur les points délicats qui doivent être réglés avant l’engagement des parties.
L’objectif poursuivi au travers de ce vadémécum est de mieux faire connaître un dispositif qui permet une forme originale d’exercice propre aux professions libérales et d’assurer un accord équilibré tant pour le professionnel que pour le collaborateur. S’il a vocation à s’appliquer de manière transversale aux professions libérales concernées, chacune d’entre elles présente des spécificités d’exercice qui peuvent naturellement conduire à tenir compte de la réalité des pratiques professionnelles.