L’activité physique et la kinésithérapie


Un masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat est-il habilité à donner des cours de gymnastique en salle et en milieu aquatique ou doit-il suivre une formation complémentaire spécifique ?

Les actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à réaliser sont précisés aux articles L4321-1 et R4321-1 à R4321-13 du code de la santé publique.

Dès lors que les actes réalisés dans le cadre de ces cours relèvent de son champ de compétences, un masseur-kinésithérapeute peut donc réaliser de telles activités.

Par ailleurs, l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport qui liste les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l’entraînement de ses pratiquants contre rémunération précise que la détention du diplôme de masseur-kinésithérapeute donne droit à l’« encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d’entretien ou préventive dans les établissements d’activités physiques et sportives déclarés, dans le respect de la législation et de la déontologie de la kinésithérapie » (cf. le tableau F de l’annexe).

Il est donc possible pour un masseur-kinésithérapeute de délivrer des cours de gymnastique dès lors que ces cours relèvent de la pratique de la gymnastique hygiénique d’entretien ou préventive, dans le respect des dispositions susmentionnées et des prescriptions du code de déontologie, étant précisé que les textes n’imposent, ni n’excluent de catégories de personnes que le masseur-kinésithérapeute peut prendre en charge. Il peut donc intervenir auprès de tout public dans le but notamment de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles et de concourir à leur maintien (cf. l’article R. 4321-1 du code de la santé publique).

Parmi les dispositions déontologiques à respecter, il convient de rappeler les règles relatives à la publicité, en particulier celles fixées à l’article R.4321-124 du code de la santé publique qui dispose que « Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l’ordre. »

Aussi, la publicité sur l’activité non thérapeutique exercée par les masseurs-kinésithérapeutes devra se cantonner à figurer au sein des annuaires à usage du public sous couvert de l’autorisation du conseil départemental de l’ordre.

Précisions concernant plus particulièrement la question de la surveillance du bassin où sont pratiquées des activités aquatiques collectives

Conformément au code du sport, l’encadrement rémunéré de toute pratique sportive en milieu aquatique impose au responsable de détenir un brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, option activité aquatique et natation (BPJEPS AAN). En outre, la surveillance des baignades et piscines d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public doit être assurée par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat : soit le diplôme de surveillant de baignade (BSB), soit le brevet national de sécurité aquatique (BNSA).

Par conséquent les masseurs-kinésithérapeutes qui ne disposent pas du BPJEPS AAN ou d’une équivalence (ancien brevet d’Etat) se trouvent en situation délicate au regard du code du sport, notamment depuis que le ministère applique un contrôle strict des activités aquatiques en raison de trop nombreux décès dans les piscines et de la tension sur le marché de l‘emploi.

La question se pose donc de savoir si les piscines implantées dans les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes sont soumises à ces dispositions.

Le conseil national a interrogé les services compétents du ministère chargé des sports à ce sujet.

Il a fait valoir que, d’une part, ces activités étaient peu fréquentes dans la profession et que, d’autre part, cette obligation de sécurité s’effaçait pour tous les actes thérapeutiques alors que les patients sont des utilisateurs de piscines bien plus fragiles, ce qui fait naitre une situation tout à fait paradoxale, ce dont le ministère a convenu.

Par ailleurs, les piscines et bassins de rééducation n’imposent pas de plonger puis nager pour ramener et sortir de l’eau un corps immergé au moyen d’une technique particulièrement physique et difficile à maîtriser (entraînement avec un mannequin de 80 kg, nage sur le dos en maintenant le nez et la bouche du mannequin hors de l’eau …) et les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais titulaires d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) niveaux 1 et 2. L’AFGSU de niveau 2 a pour objet l’acquisition de connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. Les masseurs-kinésithérapeutes sont donc formés afin de sortir un patient d’un bassin (peu profond) et accomplir les gestes de premier secours.

Les services compétents du ministère chargé des sports se sont prononcés (à l’oral) de la manière suivante :

  • Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit sur prescription, les dispositions du code du sport ne s’appliquent pas. La présence d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire.
  • Lorsque le masseur-kinésithérapeute agit hors prescription, par exemple lorsqu’il délivre des cours d’aquagym à un groupe de personnes ou lorsqu’il pratique l’activité des bébés nageurs, le code du sport s’applique, la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise.
L’activité physique adaptée dans le cadre de l’ALD

Le premier mars 2017 est lancé le dispositif permettant d’intégrer l’activité physique dans le parcours de soin du patient en ALD. Cette disposition est la conséquence de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé qui consacre la prévention par l’Activité physique adaptée (APA).

Le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 précise ainsi les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée : elle est prescrite par le médecin traitant au profit des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).

Le texte établit une définition de l’Activité physique adaptée telle qu’elle a été proposée par le Conseil national et qui consiste en une action de prévention au moyen de techniques physiques et sportives. Il la distingue des actes de rééducation réservés aux professionnels de santé.

L’APA n’est donc pas un acte de soin, c’est un acte de prévention sans remboursement par l’assurance maladie.

Par ailleurs le texte protège les patients les plus fragiles en précisant, notamment, les limitations fonctionnelles sévères au-delà desquelles seuls les professionnels de santé sont habilités à dispenser une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical. Les enseignants en activité physique adaptée ainsi que les éducateurs sportifs peuvent encadrer les activités physiques adaptées aux patients qui n’entrent pas dans cette catégorie.

Depuis plus de 70 ans, les kinésithérapeutes, dont la pratique consiste à soigner par le mouvement, entretiennent une relation privilégiée avec l’activité sportive. Ils prennent donc toute leur place dans le dispositif APA qui autorise les médecins à prescrire de l’activité physique adaptée aux 11 millions de patients atteints d’une affection de longue durée. Les kinésithérapeutes prennent en charge, chaque jour, plus d’un million d’entre eux.

Le kinésithérapeute est un acteur à part entière de ce parcours des patients en ALD qui souhaitent initier ou recouvrer une activité physique adaptée. « Art. D. 1172-3.-Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l’article D. 1172-2 sont habilites à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical ».

Dans ce cas précis, le kinésithérapeute établira un bilan complet de la condition physique du patient afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique.

C’est au moyen de ce modèle de bilan que le kinésithérapeute pourra déterminer le phénotype fonctionnel du patient en évaluant sa condition physique afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique.

Modèle de bilan permettant au kinésithérapeute de déterminer le phénotype fonctionnel du patient

Vous pouvez télécharger ici les affiches réalisées pour promouvoir l’encadrement de l’activité physique adaptée par les kinésithérapeutes.

En savoir plus

Patients en ALD : le conseil d’État confirme le rôle essentiel des kinésithérapeutes

Promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé

La Haute Autorité de Santé (HAS) a produit un certain nombre de recommandations et de guides sur ce sujet.

Vous pouvez les consulter sur la page dédiée de son site.